Le recours au forfait annuel (en jours mais, également en heures) présente un intérêt indéniable.
Mais de quelle liberté dispose l’entreprise pour faire accéder ses salariés au forfait au regard des conditions fixées par la Convention collective de Branche ?
L’article L. 3121-64 du Code du travail prévoit que :
« I.-L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 «
Ainsi, certains accords collectifs corrèlent le forfait-jours à un niveau de classification en exigeant une rémunération supérieure d’au moins X % au salaire minimum conventionnel du coefficient.
Invitée à interpréter une convention collective réservant le forfait jours à des cadres d’un certain niveau « dont la rémunération globale est supérieure d’au moins 50 % » au minimum covnentionnel, la Cour de cassation juge que « si les salariés qui ne bénéficient pas d’une rémunération supérieure d’au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en jours [… la convention collective] ne fait pas obligation à l’employeur d’assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération ».
Ainsi, dans une telle configuration, la CCN fixant une condition d’accès au forfait :
- le salarié ne peut réclamer le minimum conventionnel
- mais l’absence de paiement au minimum conventionnel interdit à l’employeur de recourir au forfait jours. De ce fait, étant présumé employé pour la durée légale du travail, le salarié peut solliciter des rappels d’heures supplémentaires, dommages et intérêts…..
Ce type de clause conventionnelle est donc à distinguer de l’existence d’un minimum conventionnel applicable aux salariés en forfait jours (par ex. Metallurgie).
La distinction est importante. Elle fixe les marges de l’entreprise, qui par la négociation menée en son sein, peut déroger aux dispositions de la Branche.
(Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-28.344 – voir aussi sur la question des classifications Cass. soc., 10 févr. 2016 n° 14-16479)