Le non-respect du délai de prévenance conventionnel pour les modifications horaires des salariés à temps partiel peut entraîner la requalification du contrat à temps plein.
C’est ce qu’à décidé la Cour de cassation à propos d’un temps partiel modulé sur l’année.
Selon l’article L. 3123-25 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la convention ou l’accord collectif prévoyait notamment :
« 7° les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié
8° les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ».
Ayant constaté que l’employeur n’avait pas respecté ce délai de prévenance de 7 jours, ni ne justifiait de l’existence de travaux urgents ou d’un surcroît de travail (permettant, selon la CCN, de réduire le délai de 7 jours), la Cour de cassation a jugé que le contrat devait être requalifié à temps plein.
L’employeur peut – théoriquement – échapper à la requalification. Il faut alors démontrer que les salariés « n’étaient pas placés dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu’ils n’avaient pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur« . Ce peut être le cas si les non-respects du délai de prévenance sont peu fréquents.
Les nouvelles dispostions sur le temps partiel dans un cadre annuel issues de la loi de 2008 étant proches des anciennes dispostions, cette solution a vocation à s’appliquer de façon générale.
Le recours au temps partiel sur l’année se justifie, précisément, par l’absence de caractère fixe des horaires empêchant le recours au temps partiel hebdomadaire ou mensuel. Comme le montre cet arrêt, il doit être assorti d’une vigilance sur la communication des horaires modifés.
(Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 19-24.257)