Le transfert du salarié d’une société à une autre dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail est d’ordre public. Il s’impose à l’employeur et au salarié. Le contrat de travail est repris sans nécessité de conclure un éventuel avenant, le nouvel employeur étant tenu de reprendre l’ensemble des obligations de l’ancien employeur.
En revanche, lorsque le transfert du salarié d’une société à une autre est organisé hors application de l’article L. 1224-1 du Code du travail par une convention tripartite conclue entre lui et les deux employeurs successifs, ce transfert n’emporte transmission au nouvel employeur que des obligations expressément définies dans la convention (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.518).
En l’espèce, à l’occasion d’un transfert au sein d’un groupe, la convention tripartite de transfert actant de la rupture avec l’employeur initial et l’embauche du salarié au sein de la nouvelle société, prévoyait que le salarié gardait son ancienneté et bénéficiait du même salaire, de la même qualification et des droits acquis au titre des congés payés et du DIF.
De ce fait, le salarié ne pouvait agir contre le nouvel employeur au titre des manquements de l’ancien employeur notamment pour discrimination et pour harcèlement.