Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue
- et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (temps partiel hebdomadaire) ou les semaines du mois (temps partiel mensuel) (art. L. 3123-6, C. trav.).
Cette disposition est d’ordre public sauf dérogations légales (salariés des associations et des entreprises d’aide à domicile ou pour ceux relevant d’un accord collectif organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3123-6 renvoyant à L. 3121-44, C. trav.).
L’absence de ces mention sur la durée et la répartition de la durée du travail fait présumer que l’emploi est à temps complet. L’employeur peut toutefois contester cette présomption et rapporter la preuve :
- d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
- d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496).
En l’espèce, un journalise est embauché à temps partiel est son contrat prévoit :
- une durée du travail mensuelle de 86,67 heures de travail par mois
- et les horaires suivants, à son choix : 8 h 30 à 12 h 30 ou 14 h à 18 h.
Le salarié demande la requalification de son contrat de travail dès lors que la répartition de la durée du travail entre les jours ou les semaines de travail ne figure pas au contrat.
La Cour d’appel déboute le salarié :
- il ne justifie pas non plus de demandes expresses de la part de son employeur lui imposant à quelque moment que ce soit de déroger à cette liberté d’organiser son temps de travail selon des plages horaires de matin ou d’après-midi,
- le contrat fixe mensuelle sur une base de 86,67 heures correspondant à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit pour 4 heures par jour, nécessairement une semaine de 5 jours ouvrés.
Pour la Cour d’appel, le contrat de travail fait état d’une répartition du temps de travail. De plus, le contrat laissant une grande liberté au salarié dans l’organisation de son travail, celui-ci ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir organisé la répartition du temps de travail à la semaine ou au mois.
La Cour de cassation s’en tient à la lettre du texte. Dès lors que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail, la Cour d’appel ne pouvait pas débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet (Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-10.734).
L’employeur n’a pas l’obligation de mentionner l’horaire de travail dans le contrat de travail. Dès lors, et sous réserve, que le nombre d’heures devant être effectuées durant un jour précis de la semaine (ou une semaine précise du mois) soit strictement respecté, la liberté du salarié de choix peut être organisée.
La liberté d’organisation du temps partiel reste évidemment très encadrée. Le contrat de travail ne peut prévoir une durée minimale garantie, le salarié déterminant lui-même ses horaires (absence de mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail) (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-15.884 – Cass. soc., 17 févr. 2010, n° 08-40.671).
Mais la récente décision de la Cour de cassation permet d’organiser une forme d’« horaires individualisés » du salarié à temps partiel avec toutefois une limite du respect de la durée quotidienne ou hebdomadaire.