La durée du travail de « tout salarié » peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois (art. 3121-56, C. trav.).
A la différence des règles existantes pour le forfait annuel en heures (art. L. 3121-56, C. trav.) ou en jours (art. L. 3121-58, C. trav.), cet article ne pose aucune condition particulière tenant par exemple :
- à la nécessité d’un accord collectif pour mettre en place ces forfaits
- ou aux conditions d’autonomie du salarié dans la gestion de son temps de travail.
La seule exigence tient à la rémunération du forfait. Elle doit être « au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, les majorations » afférentes.
En l’espèce, l’accord SYNTEC des Bureaux d’études prévoit un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38,5 heures assorti d’un nombre maximum de jours travaillés dans l’année. Le recours aux forfaits légaux pouvait être analysé comme une modalité de « contournement » des dispositions conventionnelles.
La question était donc posée de la possibilité pour l’employeur de recourir à un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, alors même que l’accord de branche :
- non seulement ne prévoyait pas ce type de forfaits
- mais disposait d’une forfait en heures sur l’année pouvant, par certains cotés, se rapprocher d’un forfait hebdomadaire tout en limitant le nombre de jours de travail sur l’année.
La Cour de cassation s’en tient à la lettre du texte. Elle pose (Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-24.352) que ces forfaits mensuels ou hebdomadaires en heures sont accessibles aux entreprises quelles que soient les dispositions de la Convention collective de branche prévoyant un forfait annuel :
« 11. En statuant ainsi, alors que l’existence d’un accord collectif déterminant les conditions de mise en place de conventions de forfait en heures sur l’année ne constitue pas un obstacle à la conclusion de conventions de forfait en heures hebdomadaires et qu’il ressortait de ses constatations que les conventions de forfait en heures conclues au sein de l’entreprise différaient de la convention de forfait en heures annuelle prévue par la convention collective » (Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-24.352)
Cet arrêt donne à l’entreprise et au salarié la possibilité de recourir au forfait hebdomadaire ou mensuel en heures avec une certaine liberté même si les dispositions de la branche prévoient des forfaits annuels en heures.
La portée de cet arrêt doit encore être précisée : lorsque l’entreprise est régie par un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, il importe de vérifier que la rédaction de accord n’a pas pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre de ces forfaits.
Rappelons aussi que le forfait mensuel – et, dans une moindre mesure, hebdomadaire – peut être aménagé pour permettre de répondre aux besoins de souplesse de l’entreprise ou du salarié.